PROJET DE LOI 22
Loi concernant les mesures favorisant l’abordabilité à l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’évaluation
1( 1) L’article 15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par la suppression de « 15.7 » et son remplacement par « 15.7, 15.71, 15.8 »;
b) par la suppression de « 15.71, 15.8 » et son remplacement par « 15.71, 15.72, 15.8 ».
1( 2) La rubrique « Évaluation des biens résidentiels admissibles pour l’année 2021 et les années subséquentes » qui précède l’article 15.7 de la Loi est modifiée par la suppression de « l’année 2021 et les années subséquentes » et son remplacement par « les années 2021 à 2024 ».
1( 3) Le paragraphe 15.7(2) de la Loi est modifié par la suppression de « l’année 2021 et les années subséquentes » et son remplacement par « les années 2021 à 2024 ».
1( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.7 :
Évaluation des biens résidentiels admissibles pour l’année 2025 et les années subséquentes, sauf 2026
15.71( 1) Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.71( 2) Le présent article s’applique pour l’année 2025 et les années subséquentes, sauf 2026, aux biens réels qui sont évalués au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ces biens réels en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.71( 3) Sous réserve du paragraphe (6), le montant de l’évaluation des biens réels visés au paragraphe (2) pour l’année en cours est égal à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours ou, si elle est inférieure, à la valeur de K calculée au moyen de la formule présentée au paragraphe (4).
15.71( 4) La valeur de K se calcule comme suit :
[(Lp – Mp) × 1,1] + P + N
où
Lp représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours, de la partie des biens réels pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
Mp représente le résultat du calcul suivant :
V – W
où
V représente la valeur réelle et exacte des biens réels au 1er janvier de l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours,
W représente le montant de l’évaluation des biens réels pour l’année antérieure à celle qui précède l’année en cours;
P représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie des biens réels pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
N représente la valeur réelle et exacte, au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours, de la partie des biens réels pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.71( 5) La valeur minimale de l’évaluation des biens réels visés au paragraphe (2) pour l’année en cours est de 100 $.
15.71( 6) Les biens réels visés au paragraphe (2) qui sont transférés dans l’année en cours sont évalués, pour l’année qui suit l’année en cours, à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
1( 5) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 15.8 :
Évaluation des biens réels pour l’année 2026
15.72( 1) Le présent article s’applique pour l’année 2026 aux biens réels qui ont été évalués au nom d’une personne en 2025.
15.72( 2) Pour l’année 2026, le montant de l’évaluation des biens réels visés au paragraphe (1) est réputé, sous réserve du paragraphe (3), être le même que celui de leur évaluation pour l’année 2025.
15.72( 3) Sont dispensés de l’application des dispositions du présent article les biens réels ci-dessous énumérés dont le directeur détermine l’existence :
a) toute nouvelle construction sur des biens réels ou toute amélioration sur une partie de ces biens, qu’un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction pour entreprendre la nouvelle construction ou l’amélioration ait été délivré ou non;
b) tout bien réel qui a été vendu ou transféré en 2025, sauf dans les circonstances prévues par règlement;
c) tout bien réel dont le directeur rectifie ou modifie le montant de l’évaluation pour l’année 2026 par suite :
( i) soit d’une erreur commise dans une partie quelconque de l’évaluation de ce bien pour l’année 2025 ou toute autre année antérieure,
( ii) soit de l’omission totale ou partielle de ce bien dans une évaluation de biens réels pour l’année 2025 ou toute autre année antérieure,
( iii) soit d’une modification à l’utilisation réelle et véritable de ce bien ou à son classement,
( iv) soit d’une diminution du montant de l’évaluation de ce bien.
15.72( 4) S’il fournit en application de l’article 21 un avis d’évaluation de biens réels à l’égard des biens réels visés au paragraphe (1) en 2025, le directeur établit puis expédie par la poste pour l’année 2026, conformément à cet article et à l’égard de ces biens, un tel avis indiquant, avec les adaptations nécessaires, la même évaluation nette de leur valeur aux fins d’imposition que celle qui figurait dans l’avis de 2025.
1( 6) La rubrique « Évaluation des biens réels pour l’année 2025 et les années subséquentes » qui précède l’article 15.8 de la Loi est modifiée par la suppression de « pour l’année 2025 et les années subséquentes » et son remplacement par « pour l’année 2025 et les années subséquentes, sauf 2026 ».
1( 7) L’article 15.8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « 2025 et les années subséquentes » et son remplacement par « 2025 et les années subséquentes, sauf 2026, »;
( ii) à l’alinéa f), par la suppression de « l’article 15.7 » et son remplacement par « 15.7 ou 15.71 »;
b) au paragraphe (6), par la suppression de « est la valeur réelle et exacte pour l’année en cours ou la » et son remplacement par « est égal à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours ou à la »;
c) au paragraphe (7), par la suppression de « de cette dernière année » et son remplacement par « de l’année en cours ».
1( 8) Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.85) :
e.86) prévoyant les circonstances aux fins d’application du paragraphe 15.71(6);
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.86) :
e.87) prévoyant les circonstances aux fins d’application de l’alinéa 15.72(3)b);
Loi sur l’impôt foncier
2( 1) L’article 10.1 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10.1( 1.1) Le bien réel visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences fixées par règlement.
c) au paragraphe (6), par l’abrogation de l’alinéa a).
2( 2) Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.3) :
f.31) concernant les exigences pour l’application du paragraphe 10.1(1.1);
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
3 L’article 2.5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « et (8) et 15.7(6) » et son remplacement par « et (8), 15.7(6), 15.71(6) et 15.8(7) »;
b) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de la Loi » et son remplacement par « et de l’alinéa 15.72(3)b) de la Loi ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier
4 L’article 7.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-210 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7.1( 1.1) Aux fins d’application du paragraphe 10.1(1.1) de la Loi, le bien réel n’appartient pas à la Couronne du chef du Canada ni à un gouvernement local.
Entrée en vigueur
5( 1) L’alinéa 1(1)a), les paragraphes 1(2) à (4), les paragraphes 1(6) et (7) ainsi que les alinéas 1(8)a) et 3a) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.
5( 2) Les articles 2 et 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2026.